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     PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE BAMAKO A PARTIR DE LA
                                LOCALITE DE KABALA

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des populations touchées par la pose des canalisations de
                                           transfert

                                      RESUME EXECUTIF

Le projet KABALA (Projet d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la
localité   de Kabala) est un projet qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et du
Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), axé sur les
objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il est mis en œuvre par la SOMAPEP SA
(Société Malienne du Patrimoine de l’Eau Potable).
L’objectif principal de ce projet est d’accroître durablement l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement de toutes les populations des six communes de Bamako, et de la commune
rurale de Kalaban-Coro. Le financement Banque Mondiale touche les communes V et VI qui
sont les plus déficitaires en eau et ont une forte concentration de populations à faible revenu.
Les travaux consistent en la pose de canalisations qui se fait en deux étapes : La conduite de
transfert de Bacodjicoroni à Badalaboudou qui traverse une partie de Bacodjicoroni, et ensuite
les quartiers de Kalaban Coura, et Badalabougou, et la conduite de transfert de Bacodjicoroni
vers Faladié, qui traverse successivement Bacodjicoroni, Kalaban Coura, Niamakoro et Faladié.
Cependant la mise en œuvre des activités du projet dans la sous composante A « transfert » va
engendrer des impacts négatifs sur le milieu humain. Ainsi, la présente étude, portant sur un
Plan d’Action de Réinstallation (PAR), est préparée dans la perspective de compenser et
d’atténuer ces impacts sociaux négatifs liés à la mise en œuvre du projet. Elle fait suite à
l’élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation du projet élaboré en Mai 2012. Il est
préparé conformément aux objectifs globaux des dispositions nationales en la matière
notamment, la Constitution l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code
Domanial et Foncier (CDF) modifiée et ratifiée par la Loi N° 02-008 du 12 février 2002 et
modifiée tout récemment par la Loi n°2012-01/ du 10 janvier 2012 portant sur les règles et
procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique sont fixées et la Politique
Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire qui sont celles de:
      Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de
       terres, en étudiant toutes les alternatives viables dès la conception du projet,
        Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation
       devront être conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement
       procurant aux personnes déplacées par le projet suffisamment de moyens
       d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet. Les
       populations déplacées devront être consultées de manière constructive et avoir la
       possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de
       réinstallation ;
      Les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du
       moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux -ci
       étant considérés, en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase
       précédant le déplacement ou celle de la mise en œuvre du projet, selon la formule la
       plus avantageuse.
Cependant, la loi malienne sur l'administration foncière est générale et les droits de paiement
de compensation sont essentiellement basés sur le droit de propriété (en l'occurrence les titres
fonciers, droits fonciers coutumiers). Cette législation ne considère que deux victimes en cas de
déplacement forcé pour cause d'utilité publique : les ayant droits à des indemnités et les exclus
à l’indemnisation.
Les exigences relatives à la consultation des personnes affectées par le projet tant au moment
de la planification de la réinstallation, que lors de sa mise en œuvre et la nécessité de fournir un
appui spécifique aux PAP vulnérables lors du déplacement des populations en raison des
risques d’une augmentation de leur vulnérabilité ne sont pas présentes dans la législation
malienne.
La PO 4.12 de la Banque diffère fondamentalement de ces dispositions. Il y a plus ou moins une
discordance relativement nette car il est préconisé que la politique opérationnelle 4.12    de la
Banque Mondiale soit appliquée pour guider le processus de compensation éventuelle dans le
cadre de la mise en œuvre des activités du projet.
Les investigations menées sur le terrain indiquent que les travaux de pose de canalisations
programmés dans le présent projet pourront entrainer beaucoup perturbations de la
circulation, des restrictions d’accès, des pertes de revenus temporaires, des déplacements
temporaires des étals situés le long de l’emprise. Au total 489 ont été recensés sur l’emprise de
la pose de canalisation et seront victimes pour la grande majorité d’une restriction d’accès
momentanée à leur activité de commerce pour la plupart d’entre elle.
Au cours des séances d’informations tenues dans la zone d’étude à raison d’une par quartier,
soit six (6) au total il a constaté un fort intérêt exprimé par les populations pour le projet de
Kabala qui va améliorer l’approvisionnement en eau du district de Bamako. Les populations
attendent avec impatience l’approvisionnement en eau qui devra les aider à l’amélioration de
leur condition de vie. Au regard de l’importance du projet d’adduction, nombreux sont ceux qui
ont commencé à dégager l’emprise de leur propre gré car c’est une activité d’intérêt pu blique
et estime qu’il n’y pas matière à réclamer des compensations.
Cependant des préoccupations ont été soulevées sur les déplacements des biens (comme les
kiosques, les reprises des aménagements et surtout le délai et les modalités des
branchements).
Il a été mentionné que les aménagements effectués à certains endroits qui seront affectés par
les travaux seront à la charge de l’entreprise. Pour les branchements c’est la deuxième étape du
projet qui va couvrir cette phase.
En matière d’indemnisations certaines questions ont été posées par les personnes affectées
mais tous reconnaissent l’importance du projet car les familles souffrent beaucoup de la
difficulté d’approvisionnement en eau potable dans la ville et consentent à libérer l’emprise du
tracé de la pose de canalisation sans aucune attente d’une indemnisation car la pose de
canalisation est d’intérêt public.
La procédure de règlement des litiges constitue un élément important du dispositif de
restauration des moyens d’existence des PAP. Ainsi, toutes les personnes affectées qui
estiment que les présentes dispositions du PAR ne sont pas respectées peuvent adresser une
plainte auprès du Comité de Réinstallation mis en place à cet effet au niveau des Communes V
et VI, conformément au dispositif de la mise en œuvre de la réinstallation. La procédure de
règlement prônée par le présent PAR privilégie le mode de résolution à l’amiable des conflits
qui pourraient naître de la mise en œuvre du plan de compensation de façon absolue. Le
recours aux cours et tribunaux ne sera possible qu’en cas de désaccord persistant.
Le budget global de compensation et réhabilitation réparti entre l’entreprise SADE et la
SOMAPEP s’élève à quarante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit quatre cent trente
mille francs CFA.




Tableau 2 : Coût total des indemnisations
Tableau 3 : Matrice d’indemnisation




1 Catégorie  A : Ce sont des PAP qui sont détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et
traditionnels reconnus par la législation du pays) (voir chapitre 8 : critères d’éligibilité à une compensation).
2 Catégorie B : Ce sont les PAP qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, mais qui
ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le
cadre d’un processus identifié dans le plan de réinstallation (voir chapitre 8 : critères d’éligibilité à une compensation).