RP387 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) PROJET D'APPUI AU REDRESSEMENT DU SECTEUR EDUCATIF CONGOLAIS (PARSEC) CADRE DE REINSTALLATION INVOLONTAIRE (Version du 6/anvier 2006) FILE I TABLE DE MATIERE INI RODUCTION ......................................................................4 PR NCIPES ET OBJECTIFS REGLEMENTAIRES DE LA PRÉPARATION ET DE LA MISE EN OEUVRE DI LA RÉINSTALLATION FORCÉE.5 P LOCESSUS DE PREPARATION ET D'APPROBATION DE S PLANS DE RÉINSTALLATION FORCÉE. .........................................................7 A( QUISITION DE TERRES ET CATÉGORIES P SSIBLES D'iMPACTS .........................................................8 CF ITÈRES D'ELIGIBIL1rE DES CATÉGORIES DE PERSONNES AFFECTÉES .........................................................9 Ci RE RÉGLEMENTAIRE COMPARATIF DE LA RDC El' DE LA BANQUE MONDIALE: RÉGIME FONCIER ET PROPRIÉTÉ .E................................ 10 MÉTHODES POUR L'EVALUATION DES BIENS AFFECTÉS ................................................... 13 F RMES DE COMPENSATION ........................................................ 13 P IEMENTS EN LIQUIDE ......................................................... 13 C MPENSATIONFONCIERE ......................................................... 14 MESURE DES TERRES ......................................................... 14 C MPENSATION DES ESSENCES FORESTIERES . ........................................................ 14 C MPENSATION POUR BATIMENTS ET STRUCTURES ........................................................ 15 C( MPENSATION POUR LES SITES CULTURELS ET/ OU SACRES ........................................ 15 Pl LOCÉDURES D'EXPROPRIATION OU DE COMPENSATION ................................................ 16 PF ,OCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE LA RÉINSTALLATION RI -LATIF AUX TRAVAUX PUBLICS ........................................................ 19 M ÉCANISMES DE REDRESSEMENT DES TORTS ........................................................ 19 MÉCANISMES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DE S BÉNÉFICIARES DANS LA PLANNIFICATION, L'EXÉCUTION E r LE SUI ........................................................S. .20 2 Ai[RANGEMENTS POUR LE SUIVI PAR LE MAITRE D'OEUVRE E , LE CAS ÉCHEANT, PAR DE S CONTROLEURS INDÉPENDANTS . ............................. 21 I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IN1 RODUCTION. La République Démocratique du Congo (DRC) est l'un des pays les moins avancés ; son indice de Dé eloppement Humain (IDH) de 0,363 (2001) le classait au 167èoe rang sur les 175 que cet ind cateur compte. L'économie, autrefois prospère, a été ruinée par plus de trente ans de dictature pré varicatrce et orientée vers l'enrichissement de quelques-uns et par des épisodes de guerres qui se sont succédé ces dix demières années. Le objectifs du PARSEC sont d'empêcher toute nouvelle détérioration dans la foumiture de services es entiels à l'enseignement primaire et de préparer le terrain en vue d'assurer le financement et le dé eloppement durable du secteur facilitant la coordination entre bailleurs de fonds et la transition vers un programme sectoriel global. L'u le des composantes du projet conceme la réhabilitation d'infrastructures déjà existantes. Très peu de projets nécessiteront la réquisition de terrains habités ettou cultivés. Néanmoins, les périodes tro blées que le pays a vécues, l'impossibilité de l'administration à édicter ou faire respecter des règ lements a conduit à rinstallation d'occupants dans des espaces scolairestacadémiques ou ap artenant à des entreprises d'état ou dans des zones déclarées inconstructibles. De plus, certains de ces occupants ont obtenus des titres de propriété légaux. Dans les cas où la réhabilitation d'un éta lissement scolaire pourra s'effectuer sans que ces personnes soient déplacées, la législation act uellement en vigueur en RDC et l'OP 4.12 (accompagnée de son Annexe A et de la BP 4.12) s'a pliquera ; si ces deux réglementations sont en contradiction, c'est la politique de la Banque Mo idiale qui doit être prioritairement mise en oeuvre. La préparation du plan de réinstallation n'est pas nécessaire pour le PARSEC dans la mesure où l'ét at d'avancement de ses activités ne permettent pas de connaître la nécessité ou non de procéder à c es réinstallations involontaires. Toutefois, conformément à la politique opérationnelle OP 4.12 de Ré nstallation de la Banque, le Gouvemement de la RDC doit préparer un cadre réglementaire pour la | éinstallation et le rendre public avant l'évaluation par la Banque Mondiale des activités exigeant un réinstallation involontaire. Le cadre de réinstallation involontaire établit les principes de réinstallation involontaire et de cor npensation, les arrangements organisationnels et les critères de conception qui devront être ap liqués aux sous projets qui seront préparés pendant la mise en oeuvre du PARSEC, en accord ave les lois de la RDC et la politique opérationnelle de réinstallation de la Banque. Les plans de réir istallation involontaire et de compensation des activités seront donc préparés dans le respect de ce adre réglementaire et soumis à la Banque pour approbation, lorsque les informations spécifiques de planification desdites activités seront disponibles. Ce cadre réglementaire de réinstallation involontaire couvre les points suivants: * L s principes et objectifs des régles gouvemant la préparation et la mise en oeuvre de la ré nstallation involontaire, * L descripton du processus de préparation et d'approbation des plans de réinstallation fo -cée, * L' acquisition de terres et types d'impacts probables, * L s critères d'éligibilité pour la définition des diverses catégories de personnes affectées pair le projet, 4 * Le cadre juridique comparant les lois et règlements de rEmprunteur et les exigences ri glementaires de la Banque, et mesures proposées pour combler l'intervalle entre les deux, * L es méthodes pour évaluer les biens affectés, * Les procédures organisationnelles pour la délivrance des droits, incluant, pour les projets i mpliquant des intermédiaires du secteur privé, les responsabilités de l'intermédiaire financier, l u gouvemement, et du promoteur privé, * l ne description du processus de mise en oeuvre, reliant la mise en pratique de la réinstallation ir volontaire et les travaux publics, • L ne description des mécanismes de redressement des torts, • L n système des mécanismes de consultation des personnes déplacées tout en assurant leur Participation dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi du plan de réinstallation, * L es arrangements pour le suivi effectué par le maître d'oeuvre et, le cas échéant, par d as contrôleurs indépendants. P UNCIPES ET OBJECTIFS REGLEMENTAIRES DE LA PRÉPARATION El DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉINSTALLATION FORCÉE. Les impacts des réinstallations involontaires causés par des projets de développement, s'ils ne sont pa s atténués, donnent souvent lieu à des risques économiques, sociaux et environnementaux sé ères, résultant du démantèlement de systèmes de production, de personnes faisant face à un appauvrissement lorsque leurs biens de production ou leurs sources de revenus sont perdus. D S personnes étant déplacées dans des environnements où leurs compétences sont moins ap licables et la compétition pour les ressources étant plus forte, les institutions communautaires et les réseaux sociaux affaiblis, des groupes de parenté étant dispersés, et l'identité culturelle, l'autorité tra ditionnelle et le potentiel pour une aide mutuelle étant diminués ou perdus ; tout ceci peut co istituer une forme d'insécurité de la personne déplacée. La procédure de réinstallation involontaire n'E St pas, dans la plupart des cas, déclenchée parce que les personnes sont affectées par un dé lacement physique. Ell e est déclenchée parce que l'activité du projet nécessite l'acquisition de terres, et que les pe rsonnes peuvent être affectées parce qu'elles cultivent cette terre, y possèdent des bâtiments, 1'u ilisent pour abreuver et nourrir des animaux ou d'une manière économique, spirituelle ou de toute autre manière, et que cette utilisation ne serait plus possible pendant ou/et après la mise en oeuvre du projet. L' rticle 37 de la Constitution de la transition ainsi que la loi n° 77-001 du 22 février 1977 sur L'E xpropriation pour cause d'utilité publique complétée par les articles 193 à 203 de la loi du n° 73-081 du 20 juillet 1973 portant sur le régime général des biens, régime foncier et immobilier et ré! lime des sûretés et complétée par la loi 80-008 du 18 juillet 1980, la loi 007/2002 du 11 juillet du co Je minier en ses articles 275 à 320 et la loi 01 112002 du 29 août 2002 en son article 110 semblent pri /ilégiées les indemnités pécuniaires. 5 Né, nmoins, par le passé, des compensations en terrain et bâtiments ont été octroyées. Les per sonnes sont donc compensées dans la plupart des cas pour leurs pertes (terres, immobiliers) soit en nature, soit en argent liquide. La seconde parait être préférée par les autorités et les déplacés inv lontaires. Le taux de ces indemnités pécuniaires n'est pas déterminé avec précision par les lois de la RDC mais fixé, au coup par coup, par des commissions dont la composition fait robjet d'une rég lementation stricte. Pa conséquent, les objectifs du cadre réglementaire de réinstallation du PARSEC sont les suivants: * L à réinstallation involontaire et l'acquisition de terres doivent être évitées, dans la mesure du po sible, ou minimisées, en étudiant toutes les altematives possibles dans la conception des activités. * C lans les cas où la réinstallation et racquisition de terres ne peuvent être évitées, des activités de réi istallation involontaire et de compensation doivent être conçues et exécutées, en tant que pr grammes de développement durables, foumissant suffisamment de ressources d'investissement po Jr que les personnes déplacées par le projet aient l'opportunité d'en partager les bénéfices. * L es personnes déplacées et compensées doivent être significativement consultées et doivent avoir l'o portunité de participer à la planification et la mise en oeuvre des programmes de réinstallation. - Les personnes qui seraient déplacées seront compensées conformément aux règlements en vi ueur en RDC, avec des tarifs actualisés en conformité avec la politique de la Banque Mondiale OP 4. 2. Ils doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d'existence et leur ni% eau de vie, ou du moins les rétablir, en termes réels, à leur niveau d'avant le déplacement ou à oe ui d'avant la mise en oeuvre du projet, selon le cas le plus avantageux. Il sst entendu que les personnes affectées, selon les réglementations de la Banque, sont les pe rsonnes qui sont directement affectées, socialement et économiquement, par les projets d'ii vestissement assistés par la Banque. La politique de réinstallation s'applique à toutes les activités des composantes, qu'elles soient ou non directement financées, en totalité ou en partie, par la Ba nque. La réglementation s'applique à toutes les personnes déplacées, quel que soit le nombre tot al, la sévérité des impacts et qu'elles aient ou non un droit légal à la terre. Ur e attention particulière doit être portée aux besoins des groupes vulnérables parmi ces personnes dé placées: particulièrement oeux en dessous du seuil de pauvreté, les personnes sans terres, les pe rsonnes âgées, les femmes et les enfants, les autres personnes déplacées qui ne seraient pas pr tégées par le code foncier de la RDC. P ur le PARSEC, la réglementation requiert également que la mise en oeuvre des plans de réi nstallation soit un pré requis à la mise en oeuvre des sous projets, afin de s'assurer que les dé placements ou restrictions d'accès n'interviendront pas avant que les mesures nécessaires pour la réi nstallation involontaire et la compensation aient été mises en place. Pc ur les activités qui impliquent l'acquisition de terres, il est, de plus, demandé que ces mesures in luent des provisions pour la compensation et d'autres types d'assistance nécessaires pour la réi istallation, avant le déplacement, ainsi que la préparation et l'approvisionnement de sites de réi nstallation involontaire avec des commodités adéquates, à rendroit où cela est nécessaire. En pa rticulier, la prise de terres et de biens associés ne peut intervenir qu'après que la compensation so t payée et, le cas échéant, que des sites de réinstallation involontaire, des nouvelles maisons, des 6 inf structures, des services publics et des indemnités d'expropriations aient été fournis aux per onnes déplacées. Pot r les activités qui nécessitent des expropriations ou la perte d'un abri, la réglementation exige de plu , que des mesures, en accord avec le plan d'action du projet de réinstallation, soient mises en plai ,e pour assister les personnes déplacées. L'intention de la réglementation est de s'assurer que les pe onnes déplacées perçoivent celle-ci comme équitable et le processus de compensation comme trar sparent. PR OCESSUS DE PRÉPARATION ET DYAPPROBATION DES PLANS DE RÉINSTALLATION FR CÉE. En ce qui conceme les impacts dans cette réglementation, les activités découlant des plans de réil stallation doivent inclure des mesures pour s'assurer que les personnes déplacées sont: * Ir iformées de leurs options et droits en matière de réinstallation, • C onsultées des choix leur sont offerts et des altematives techniquement et économiquement ré llisables, leur sont proposées, * Flourvues rapidement d'une compensation efFicace au coût de remplacement total de la perte de biE ns et d'accès imputable aux sous projets. Aa nt la mise en oeuvre de l'activité, deux documents devront être préparés: • Llne étude socio-économique qui détermine entre autres les impacts, • L n plan de réinstallation. L'c bjectif de l'étude socio-économique est de collecter des informations de base sur les domaines d'. ctivités du projet, permettant une évaluation sociale des populations et communautés pc tentiellement affectées. Dans le cadre de cette étude, un recensement détaillé sera engagé pour id entifier les personnes potentiellement affectées (au niveau de l'individu et du ménage), les groupes vu nérables (femmes, enfants, personnes âgées, femmes chef de famille, etc.). L'évaluation sociale se focalisera sur l'identification de bénéficiaires (données démographiques), le processus de pi rticipation, l'identification des personnes affectées et l'impact sur leurs propriétés et leurs systèmes de production, l'analyse institutionnelle et le système de suivi et d'évaluation. Des calculs détaillés d'i -conomie ménagère et l'idenfification de tous les impacts seront nécessaires pour l'évaluation sc ciale et seront déterminants dans l'éventuel processus de compensation. Le s composants du plan de réinstallation involontairelcompensation de l'activité seront: . Description de l'activité • m pacts potentiels • }bjectifs de l'activité . C onclusions significatives de l'étude socio-économique • Çadre juridique * Cadre instiutionnel 7 * E igibilité * E ialuation et compensation des pertes * S nécessaires, mesures de réinstallation (sélection de site, préparation de site, et réinstallation) * Hébergement, infrastructures et services sociaux . p rotecton et gestion environnementale • participation de la communauté * Ir itégration aux populations hôtes • procédures concemant les plaintes * Responsabilités organisationnelles * C alendrier de mise en place * C oûts et budget * S uivi et évaluation L'é tude socio-économique et le plan de réinstallation involontaire seront conduits par les délégués de la commission de réinstallation involontaire qui a été nommée par le Ministère de tutelle du Mz ître d'oeuvre. Cette commission sera assistée par le Responsable Environnemental de rentité eV ou du Ministère concemé. L'étude socio-économique et le plan de réinstallation seront évalués et ap prouvés par la Banque Mondiale. AC QUISITION DE TERRES ET CATÉGORIES POSSIBLES D'IMPACTS. A ce stade, on ne peut pas déterminer les personnes qui seront déplacées car tous les sous projets ne sont pas encore définis. Néanmoins, les personnes déplacées peuvent être catégorisées en trois gr upes, soit: * i dividu affecté: Un individu est affecté lorsqu'il a subi la perte de biens, de terres ou de propriété, l'accès à des ressources naturelles ou économiques suite aux activités du sous projet, et à qui une compensation est due. Par exemple, un individu affecté est une personne qui cultive une terre ou qui a construit une maison sur cette terre qui est maintenant réquisitionnée par un sous projet Aénage affecté: Un ménage est affecté si un ou plusieurs de ses membres est affecté par les activités du sous- projet, soit par la perte de propriété, de terres ou par la perte d'accès à cette propriété ou affecté de toute autre manière par les activités du projet. C eci concemre: - Tout membre d'un ménage : hommes, femmes, enfants, parents dépendants et amis, propriétaires; - les individus vulnérables âgés ou malades; - les parents de sexe opposé qui ne peuvent pas vivre ensemble à cause de règles coutumières, mais qui dépendent les uns des autres pour leur vie courante; - d 'autres personnes vulnérables qui ne peuvent pas prendre part, pour des raisons physiques ou culturelles, à la production, consommation ou corésidence 8 - dans la situation de crise sociopolitique qui secoue le pays depuis plusieurs dizaines 'années, certains groupes forment un ensemble de population de déplacés regroupé sur des propriétés, qui peuvent échanger des services domestiques ou agricoles de manière régulière. Dans ce cas le plan de réinstallation et la compensation devront tenir compte de l'ensemble des ménages ou des individus qui étaient regroupés dans ces types d'organisations et associations de consommation. * M énages vulnérables: Ils peuvent avoir des besoins différents de ceux de la plupart des ménages. - a Les femmes chef de ménage peuvent dépendre de leurs enfants, frères ou soeurs ou d'autres par snts pour leur revenu. Puisqu'un individu affecté peut nommer la personne dont elle dépend au niv au du ménage, la réinstallation involontaire ne rompra jamais ce lien. - b Les femmes non agricultrices gagnent leurs revenus par d'autres sources ou dépendent des par ents par des échanges de denrées de base. Si un bâtiment leur appartenant se trouve sur une ten e réquisitionnée par un sous projet, elles recevront une compensation du coût de remplacement. Si i ine personne dont elles dépendent est déplacée, elles seront protégées car la personne déplacée pet t les nommer comme faisant partie du ménage. - c) Les personnes âgées recevront une attention particulière. C TÈRES D'ÉLIGIBILITE DES CATÉGORIES DE PERSONNES AFFECTÉES. L' P 4.12 de la Banque suggère les trois critères suivants pour l'éligibilité: 1. eux qui ont des droits formels et légaux sur les terres selon le code foncier et le droit coutumier. 2. 'eux qui n'ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où le recensement dé ute, mais ont des revendications sur de telles terres ou biens - d ns le cas où ces revendications sont reconnues par la loi de la RDC ( Code foncier et/ou droit co itumier). A noter que Les droits coutumiers de la RDC sont, pour une grande partie, uniquement ora ux. 3. ux qui n'ont pas de droit ou des revendications légales reconnues sur les terres qu'ils occupent. Ce Jx qui sont couverts par les points (1) et (2) ci-dessus doivent recevoir une compensation pour la tene qu'ils perdent, et d'autres biens en accord avec la réglementation. Les personnes concemées par le point (3) ci-dessus doivent recevoir une aide pour le déplacement au lieu d'une compensation po ir la terre qu'elles occupent, et d'autres aides, si nécessaires, pour atteindre les objectifs décrits da ls cette réglementation, si elles occupent la zone du projet avant une date finale établie par le Go uvemement de la RDC et acceptée par la Banque. Les personnes qui s'installent sur ces terres ap ès cette date finale n'auront droit à aucune compensation ou toute autre forme d'aide au dé lacement. 9 * I Tot tes les personnes incluses dans les points (1), (2) ou (3) ci-dessus doivent recevoir une cor ipensation pour la perte de biens autres que des terres. Ainsi, il est clair que toutes les personnes aff ctées, quel que soit leur statut, qu'elles aient ou non des titres formels, des droits légaux, les squ atters ou autres installés illégalement sur la terre, ont droit à un quelconque type d'assistanoe si ell ont occupé la terre avant la date de fin de droit. La date de fin de droit correspond à la période pe dant laquelle est conduite l'évaluation des personnes et de leurs propriétés dans la zone où se dé ule le projet, i.e. le moment où la zone du projet a été identifiée et pendant que l'étude socio- écc nomique se déroule. En mite, aucun nouveau cas de personne affectée ne sera examiné. Les personnes qui s'installent dar s la zone après l'étude socio- économique (recensement et évaluation) ne sont pas éligibles pour un compensation ou toute autre forme d'aide à la réinstallation. . Les communautés qui perdent de fac n permanente leurs terres ou l'accès à des biens sous des droits coutumiers seront éligibles pour un compensation. CA DRE RÉGLEMENTAIRE COMPARATIF DE LA RDC ET DE LA BANQUE MONDIALE RÉ GIME FONCIER ET PROPRIÉTÉ. A. Textes de base. * L Constitution de Transition du 03 avril 2003 (spécialement en son art 9); * La loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et rég ime des sûretés telle modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980. B. Législations complémentaires * O rd. N° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973; * C rd. N° 74-150 du 02 juillet 1974 et arrêté n° 90-0012 du 31 mars 1990 portants modèles de livres et crtificat d'enregistrement; * C rd. N0 74-149 du 02 juillet 1974 et arrêtés no 00122 du 08 décembre 1975, 1440/000029185 du 21 dé mmbre 1985 portants circonscriptions foncières; * A rrété n° 90-0012 du 31 mars 1990 portant modalités de conversion des titres; * D écret du 20 juin 1960 et ord. N° 98 du 13 mai 1963 portant mesurage et bomage des terres; * D écret du 20 juin 1957 portant code de l'urbanisme; . / rrêtés n° 012/88 du 22 octobre 1988 et no 01388 du 14 novembre 1988 portant autorisation de bâ ir; * Cird. No 77-040 du 22 février 1977 portant conditions d'octroi des concessions gratuites; • C écret du 06 mai 1953 portant concessions et administration des eaux des lacs et des cours d'eau; c 1 D.Loi n° 77-001 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. C. Les Différentes Catégories de Titres Fonciers en RDC. • pnincipes * La sol est la propriété exclusive inaliénable et imprescriptible de l'Etat. * Le patrimoine foncier de l'Etat comprend ainsi un domaine public et un domaine privé. Seules les ter res faisant partie du domaine privé de l'Etat sont concessibles et donnent lieu aux titres fonciers se on leur destination. 10 * D Certficat d'enregistrement Il y a lieu de préciser d'abord que le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un cer ificat d'enregistrement du titre concédé par l'Etat. La propriété privée des immeubles par ina rporation, qui est toujours envisagée séparérment du sol, n'est légalement établie que par l'in. cription, sur le certificat établissant la concession du fonds, desdits immeubles (art 219 de la Loi fon ,ière). En d'autres termes, toute concession foncière ou toute propriété privée des immeubles par inc rporation envisagée séparément du fonds, n'est légalement établie que par Certificat d'e iregistrement du titre qui lui sert de base, et ce conformément aux dispositions relatives à l'ét blissement et à la transmission des concessions et des droits immobiliers(art 59 de la Loi fon ière). * L s titres fonciers sont donc consécutifs aux différentes concessions organisées par la loi, à savoir: 1. la concession perpétuelle (Contrat de concession perpétuelle): art 57, 80-108 de la Loi foncière. La ncession perpétuelle est le droit que l'Etat reconnaît à une personne physique de nationalité cor golaise, de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fon et de forme prévues par la loi(art 80 de la Loi foncière). 2. 1.a concession ordinaire (contrats de conoessions ordinaires): art 57, 61, 109 et suivants de la Loi foncière La concession ordinaire est le contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité, à une personne phy sique ou morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fond aux conditions et mo alités prévues par la Loi foncière ainsi que par ses mesures d'exécution (Art. 60, al.1' ). Aux te es de l'art 109 de la Loi foncière, les concessions ordinaires sont: L'e nphytéose: contrat d'emphytéose (art 110 à 122et 146 à 147) Le droit d'avoir la pleine jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'État, à charge de mettre et d'ei tretenir le fonds en valeur et de payer à l'État une redevance en nature ou en argent Elle ne peut êtr établie pour un termne excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable. La superficie: contrat de sue rficie (art 123 à 131 et 146- 147) Droit de jouir d'un fonds appartenant à l'Etat et de disposer des cor structions, bois, arbres et autres plantes incorporés. Elle ne peut être établie pour un terme exc édant 25 ans. Ce terme est renouvelable. L'u. ;ufruit: contrat d'usufruit (art- 132 à 140) Drc it de jouir du fonds concédé, comme l'Etat lui-même, mais à charge de le conserver en bon état. Il ne )eut excéder un terme de 25 ans renouvelable. L'u aqe : contrat d'usaqe (art 141 à 143) Drc it que l'État reconnaît à une personne de jouir lui-même d'un fond avec sa famille, soit en y hat itant, soit y créant des entrepôts pour lui-même. Il ne peut être concédé pour un terme excédant 15 ns renouvelables. 11 La location contrat de location (ait 144, 148 - 152) Pa location, l'État s'oblige à faire jouir une personne d'un terrain et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. En principe, elle est préparatoire à une autre concession. Elle ne peut être accordée pour un terme excédant trois ans. D' utres titres: Le contrat de concession ordinaire visé aux articles 374-375 de la Loi foncière : titre de propriété for cière acquis régulièrement par le étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit pu lic ou de droit privé congolais avant la publication de la Loi foncière pour autant qu'il ait fait l'objet d' ne mise en valeur suffisante. Tite droccupation provisoire (art 154) : titre préparatoire à la concession des terres rurales d'une su erficie de plus de 10 hectares destinées à un usage agricole ou d'élevage. Les Différentes Ca égories de terrains. Deuis l'abolition de l'appropriation privative du sol en matière foncière (art 9 de la Constitution de Trn nsition et art 53 de la Loi foncière), la propriété du sol et du sous-sol appartient au seul Etat Co ngolais. Cette abolition a notamment eu pour conséquence la domanialisation de toutes les terres (y compris celles dites autrefois indigènes). D'où, l'on distingue essentiellement: 1. es terres du domaine public de l'État: Arl 55 de la Loi foncière: Ce sont toutes les terres affectées à un usage ou à un service public. Art 16 de la Loi foncière: Le lit de tout lac et celui de tout cours d'eau navigable, flottable ou non, font pa lie du domaine public de l'Etat. 2. Les terres du domaine pnivé de l'Etat: Ce sont toutes les autres terres en dehors de celles réservées au domaine public. Elles sont soit ur aines(celles situées dans les limites des entités administratives urbaines), soit rurales( le restant de terres). Selon leur vocation, les terres sont destinées à un usage résidentiel, commercial, in ustriel, agricole ou d'élevage. St; itut des droits coutumiers d'occupation du sol Ce sont des droits de jouissance collectifs, car toutes les terres sont devenues domaniales à partir de la aéforme de 1973. So des peuples autochtones: statut parficulier ou non? Il n'existe aucun texte national qui reconnaît ou accorde aux peuples autochtones un statut particulier ou des droits spéciaux. En effet, la réforme entreprise par la loi dite foncière avait pour but d'u niformiser le droit foncier congolais. D'où la domanialisation de toutes les terres, y compris les ter es naguères dites « terres indigènes ». 12 MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION DES BIENS AFFECTÉS Le ; méthodes d'évaluation des terres et des biens affectés dépendraient du type de biens. La RDC rec onnaît deux types de biens fonciers d'après son code foncier: o ---erres appartenant à l'Etat (publiques ou privées). O erres privées enregistrées ou reconnues selon la coutume. Les terres appartenant à l'État seraient allouées gratuitement (à l'exception des frais de traitement et d'e registrement). Le sous projet devrait payer pour l'acquisition de terres de ce type dans les cas où les terres appartenant à l'état seraient utilisées par des individus. La propriété privée, de même que les terres appartenant à l'État, devrait être acquise au prix du marché. Le principe de base est que qui onque utilisait la terre avant qu'elle ne soit acquise dans le cadre du projet doit recevoir d'autres te res de taille et de qualité égales ou recevoir une compensation monétaire qui lui permet de les ac luénr. Toutefois, les biens fonciers appartenant à l'État, mais exploités par des individus et/ou mé ages avec ou sans autorisation devraient être évalués selon la méthode ci-après, de même que le règlement de la compensation. Les sous projets compenseraient les biens et investissements, inc uant le travail de la terre, les cultures, les bâtiments, et autres améliorations en accord avec les pra visions du plan de réinstallation. Les taux de compensation seront ceux du marché. En ce qui conceme le taux de compensation du terrain,des bâtiments, des actifs non bâtis, la lég slation de la RDC ne le précise pas car il dépend de la zone administrative considérée; le travail inv esti et la privation d'accès ne sont pas pris en considération. L'C P 4.12 de la Banque Mondiale ne distinguant pas le droit coutumier du droit légal, outre les biens et nvestissements, la terre sera également compensée. Un propriétaire de terre par droit coutumier ou un utilisateur de terre appartenant à l'Etat, sera compensé pour les biens et les investissements aux taux établis par le plan de réinstallation involontaire qui le conceme. La compensation des individus et des ménages sera effectuée en argent liquide, en nature, et/ou par une assistance. Le type de compensation sera un choix individuel. Au cas où l'individu ou le groupe doi nestique tire leur revenu de l'agriculture, tous les efforts devront être faits pour faire comprendre l'irr iportance et la préférence d'accepter des compensations en nature, si les pertes totalisent plus de 20% du total de biens de subsistance. FC RMES DE COMPENSATION Pa iements en liquide La compensation sera calculée selon les taux en vigueur dans la localité de la RDC concemée. Né anmoins, si après l'enquête socio-économique, ces taux paraissent trop bas, ils seront réévalués sel n les prix constatés sur le marché. La commission proposera une formule de calcul. La co npensation inclue les terres, les matériaux de construction, les semences, les actifs non bâtis (a res fruitiers, jardin,...) les intrants et le crédit pour des équipements L'assistance peut inclure l'ai ocation pour le déménagement, le transport et emploi. Le paiement de compensations soulève quelques questions sur la sécurité et le déroulement des op rations. La question de la sécurité, particulièrement dans le cas de personnes qui recevront le 13 pai ment de compensations en argent liquide, doit être étudiée par le Gouvemement. Le moment et l'en droit pour les compensations en nature seront déterminés par chaque bénéficiaire en consultation ave la commission en charge de la réinstallation involontaire. Co npensation foncière La compensation foncière est destinée à foumir à un agriculteur dont les terres sont acquises et util sées dans le cadre d'un sous projet, une compensation pour les pertes du travail de la terre et des cul ures. La terre est définie comme une zone en culture, en préparation pour la culture, ou cultivée lor de la demière saison culturale. Ce te définition reconnaît que le plus gros investissement effectué par un agriculteur dans la pro duction agricole est son travail. Un agriculteur travaille sur sa terre la majeure partie de l'année. L'a )port principal pour la production d'une culture n'est pas la semence ou le fertilisant, mais un effort sig iificafif foumi pour la terre chaque année par l'agriculteur. Le résultat est que la compensation liée à la terre couvrira le prix du marché pour le travail invest ain i que le prix du marché de la culture perdue. M sure des terres En RDC, la compensation des terres urbaines, péri-urbaines et rurales est déterminée au niveau loc I. Souvent, elles sont sans rapport avec le coût réel sur le marché. Un taux de compensation sera dor c proposé pour chaque plan de réinstallation concemant un sous projet particulier. Les ren dements des cultures annuelles, bisannuelles et pérennes seront appréciés au cas par cas au mo ment de la compensation sur base des variétés cultivées et de l'état de leurs champs. Pour des rai! ons d'équité, il est important d'utiliser la même formule pour tous les cas. La détermination de la cor npensation en utilisant un taux unique crée la transparence, car chacun peut mesurer une suF erficie de terre pour laquelle doit être versée une compensation suivant la formule proposé ci- dez sous: Pr duction annuelle estimée (par pied ou m2) X prix unitaire du marché X nombre de mois (ou d'a inées) nécessaires pour obtenir une production identique à celle de la date de recensernent Ce te formule constitue une base de négociation selon la période et les conditions du marché. La cor npensation foncière d'un agriculteur doit couvrir tous les investissements qu'il est amené à faire. Da 1s certains cas, une assistance peut être foumie aux utilisateurs de la terre, en plus des pai ements de compensation, par exemple lorsque l'agriculteur est informé que ses terres sont réq uisitionnées après la saison culturale et qu'il ne dispose pas de temps nécessaire pour préparer d'a tres terres sans un appui extérieur. L'agriculteur pourra recevoir des compensations en argent pot Jr financer le semis, le sarclage et la récolte. Co mpensation des essences forestières on distingue I deux catégories de ligneux forestiers: o Bois de chauffage. Cette catégorie comprend les arbres artificiels et non autochtones et les es. ences; 14 o Bois d'oeuvre et de service Les tarifs de compensation des essences de cette catégorie sont fixés en fonction du cubage sur pied, c'est à dire de la circonférence à 1,50 m du sol et d'une longueur de 8rr ou plus. Le taux de compensation s'aligne sur œeux de l'équivalent constaté sur le marché local. Co pensation pour bâtiments et structures Ce type de compensation conceme les structures comme * L s clôtures * L s latrines * L es maisons * L s étables * L Ds hangars Le taux de compensation déterminé à l'échelle locale ne prend pas seulement en compte les ma sons. Les matériaux (durables, semi-durables, non durables) de construction sont aussi cor sidérés. La compensation sera effectuée pour les structures qui sont: o bandonnées à cause de la réinstallation d'un individu ou d'un ménage o irectement endommagées par des activités de construction. Les valeurs de remplacement seront basées sûr: o e coût moyen de remplacement des différents types de logements et structures, basé sur la col ecte d'informations sur le nombre et les types de matériaux utilisés pour construire les différents typ -s de structures (e.g. briques, poutres, bottes de paille, portes, etc.) o e prix de ces éléments collectés sur différents marchés locaux, o Le coûts de transport et de livr ison de ces éléments sur les terres acquises en remplacement ou les sites de construction o 1-es estimations de construction de nouveaux bâtiments, incluant la main d'oeuvre nécessaire o Ies estimations de construction de nouveaux bâtiments, incluant la main d'oeuvre nécessaire. Ler bâtiments et les structures seront remplacés par une structure équivalente ou, sur une base ex eptionnelle, une somme en argent liquide et/ou des crédits qui seront réglés sur la base des coûts de 'emplacement à l'identique (matériaux et surface). Co npensation pour les sites culturels etl ou sacrés Ce sites sont en particulier les tombes, les cimetières, les foréts sacrées, les espaces présentant une importance historique aux yeux d'une communauté. Ces domaines sont considérés comme des pro riétés culturelles par conséquent ne sont pas éligibles dans le cadre du projet financé par la Ba ique. 1 5 P CÉDURES D'EXPROPRIATION OU DE COMPENSATION Au regard de l'article 37 de la Constitution de la Transiton, toute décision d'expropriabon, par zone ou périmètre, est de la compétence du pouvoir législatif. En tenant compte de l'article 37 de la cor stitution de la Transition, la loi n° 77-001 du 22/02/2002 décrit les procédures d'expropriation qui de raient être en rigueur. L'utilité publique est de nature à s'appliquer aux nécessités les plus div rses de la collectivité sociale, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de la déf ense militaire, des services publics, de l'hygiène, de l'esthétique, de la sauvegarde des beautés nat urelles et des monuments, du tourisme, des plantations et élevages, des voiries et les cor structions y compris ses ouvrages d'art. Elle suppose que le bien repris aura une affectation utile à tous ou à une collectivité déterminée. La déc ision d'expropriation pour ublité publique doit mentionner l'identité complète des intéressés et s'a puyer sur un plan des biens à exproprier avec en plus, en cas d'expropriation par zone, un plan ind quant les travaux à exécuter et les biens à mettre en vente ou à concéder. Elle fixe, en outre, le dél Bi de déguerpissement à dater de la mutation. La décision est publiée au Joumal Officiel et portée à la connaissance des personnes exposées par let re recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise en main propre par un messager cor itre récépissé daté et signé. Pour les droits collectifs de jouissance, la population est prévenue par une communication faite aux représentants qualifiés des communautés locales intéressées par le Co rnmissaire de zone ou son délégué. Ce ui-ci dresse un procès-verbal qui est transmis à l'autorité qui a pris la décision d'exproprier. Si une pe sonne intéressée ne peut être jointe, l'Administration avertit le Procureur de la République qui pre nd les mesures nécessaires pour défendre les droits en cause. Il peut continuer les recherches ad ninistratives. Si celles-ci échouent, il nomme un administrateur des biens à exproprier. Si des pra priétés ont des droits de locations, le propriétaire doit aviser sans délai les locataires à défaut de qu i il reste seul tenu envers eux des indemnités qu'ils auraient pu réclamer. Le; réclamations et observations de tout ordre doivent être porté à la connaissance de l'autorité en ch rge de l'expropriation, au plus tard, un mois après la réception de la lettre signifiant l'expropriation. Ce délai peut être prorogé par l'autorité en charge de l'expropriation. A l'expiration du délai imparti de propositions d'indemnisation sont faite aux intéressés. Ces propositions s'appuient sur un pr cès-verbal d'expertise dressé et signé par deux géomètres Experts Immobiliers du Cadastre auw quels on adjoint un agronome ou un autre spécialiste suivant la nature du bien à exproprier. Si un accord à l'amiable ne peut être trouvé, l'expropriant adresse une requête aux tribunaux pour vé ifier la régularité de la procédure administrative et procéder au règlement des indemnités. Dans les 15 jours de l'assignation, le tribunal entend les parties. Dans les huit jours de cette date, il statue suI la régularité de la procédure. Il nomme trois experts sur le choix desquels les parties se sont mi es d'accord et les nomme d'office. Le tribunal fixe le délai dans lequel les experts devront avoir re lis leur rapport. Ce délai ne peut dépasser 60 jours ; dans des cas exceptionnels, il peut être prc rogé à 90 jours. Lei; experts peuvent se faire communiquer au bureau du Conservateur des titres immobiliers tous les rer iseignements utiles à leur mission. Ils déposent au greffe du tribunal un rapport commun en autant d'e xemplaires que de parties en cause. Dans les huit jours suivant le dépôt du rapport, le tribunal coi voque les protagonistes. A l'audience, le tribunal écoute les parties prenantes et éventuellement les experts. Au plus tard un mois après cette audience, il statue sur le montant des indemnisations et les frais; si l'exproprié l'en saisit, il fixe la durée du délai de déguerpissement. Le jugement est 16 ex -cutoire par provision, nonobstant tout recours et caution. L'indemnité due à l'exproprié doit être for idée sur la valeur du bien à la date du jugement statuant sur la régularité de la procédure. Elle doit ête payée avant l'enregistrement de la mutation et, au plus tard, 4 mois à dater du jugement fixant le indemnités. Passé oe délai, rexproprié peut poursuivre l'expropriant en annulation de l'e propriation. Le articles 193 à 203 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 précise les données qui doivent être co lectées au cours de l'estimation des biens à exproprier et il est bien précisé que oette enquête s'a pplique également aux droits collectifs et individuels de jouissance qu'exercent les populations Io les sur des terres domaniales. L'enquête comporte: . La vérification sur place de la délimitation du terrain demandé, • Le recensement des personnes qui s'y trouvent ou y exercent une quelconque activité, . La description des lieux et l'inventaire de ce qui s'y trouve en fait de bois, forêt, cours d'eau, voies de circulations • L audition des personnes qui formulent verbalement leur réclamations ou observations, • L enregistrement et l'étude de toutes les informations écrites. L' nquête est ouverte par affichage dans la localité où le terrain est situé. L'enquête est clôturée par un procès-verbal indiquant tous les renseignements réunis et les conclusions de l'agent qui en était ch 3rgé. Dans un délai d'un mois, l'auteur de renquête envoie sous pli recommandé à l'autorité ad ninistrative compétente deux exemplaires de son procès-verbal. To it requérant peut obtenir une copie de la lettre de transmission du dossier. Les différents niveaux de l'administration impliqués dans l'expropriation peuvent demander une révision de l'enquête. Quand le iossier d'enquête donne satisfaction, il est transmis au procureur de la République qui a un mois po r approuver le rapport d'enquête ou communiquer ses observations. Si ce délai d'un mois est dé assé, le rapport est accepté d'office. L' dministrabon doit répondre à toutes les observations du procureur de la république. Quand il y a ar ord, le dossier d'enquête doit être transmis dans le mois qui suit à l'autorité administrative co npétente. Ac uellement, l'ensemble de l'administration et services de rÉtat de la RDC sont en pleine re nstruction et restructurabon. Les éléments sur la procédure juridique d'expropriation indiqués ci- de sus sont quelque peu théoriques. Il serait plus réaliste de limiter autant que possible le nombre de acteurs intervenant dans une procédure d'expropriation. C'est-à-dire de rassembler toutes les ph ses en conservant leur délai entre les mains de la Commission chargée du déplacement inv lontaires de personnes. Les autres intervenants, par exemple le Procureur de la République, sef aient conservés seulement pour les cas de litiges graves. Qu nd l'ensemble de l'Administration de la RDC sera pleinement opérant, il serait souhaitable que la pr cédure juridique décrite ici soit réactivée avec quelques modifications qui seront détemninées grâce à l'expérience acquise au cours du PARSEC Il f ut noter qu'il y a de fortes convergences entre les textes juridiques de la RDC et l'OP et la BP 4.12 de la Banque Mondiales. En attendant que les ces textes soient appliqués dans toute leur poi tée, une réflexion pourrait s'amorcer pour préciser les procédures de compensation (taux, nature de biens à indemniser, prise en compte du travail et du rétablissement du niveau de vie antérieur à l'e. propriation,...), protection accru des groupes vulnérables et surtout suivi/évaluation des ex ropriés. 17 Afi d'assurer la convergence entre la OP et BP 4.12 de la banque Mondiale et la réglementation de la RDC, il est nécessaire que les points suivants de la procédure soient scrupuleusement suivis et mi en application. Avant qu'une activité de projet ne soit mise en pratique, les personnes qui sont afl ées par oes activités devront être compensées en accord avec la réglementabon et le cadre dé ni de la réinstallation involontaire. Po r les activités qui impliquent l'acquisition de terres, il est indispensable que ces mesures prévoient de compensations et d'autres formes d'assistances nécessaires pour la relocalisation, avant le dé énagement, et, éventuellement, la préparation et provision de sites de réinstallation involontaire av c des équipements adéquats, lorsqu'ils sont nécessaires. En particulier, la prise de terres et de bi s associés ne peut avoir lieu qu'après que la compensation ait été payée et, le cas échéant, les sit s de réinstallation involontaire et les allocations de déménagement aient été foumis aux pe sonnes déplacées. Po ur les activités nécessitant un déménagement ou la perte d'un abri, la réglementation requiert de plus que des mesures pour assister les personnes déplacées soient mises en place en accord avec le plan d'action de réinstallation involontaire du l'activité. Les mesures pour assurer la co formité avec cette directive de la réglementation seraient incluses dans les plans de réinstallation in olontaire qui devront être préparés pour chaque sous projet impliquant une réinstallation in olontaire ou une compensation. Le plans de réinstallation involontaire doivent d'abord être approuvé par le CP. Le processus de co npensation comporte les étapes suivantes: - a participation publique des communautés locales. Ceci est considéré comme faisant partie int grante depuis la phase de conception de l'activité. La participation publique permet de s'assurer qu tout individu/ménage affecté est informé de ce qui se passe pour qu'il puisse émettre son avis. * L propriétaires fonciers et les utilisateurs seront informé de manière formelle, par écrit et, comme de nombreuses personnes ne savent ni lire ni écrire, le document de notification sera suivi par celle ve bale par un responsable de l'administration locale (administration communale) en présence d'un re résentant de la communauté agréée par tous. . Documentation sur les possessions et les biens. Les fonctionnaires de l'administration devront orc aniser des rencontres avec les individus et/ou ménages affectés pour discuter du processus de Co pensation. Pour chaqùe individu ou ménage affecté, le dossier de compensation contient les inf mations personnelles nécessaires sur la partie affectée et ceux qui sont nommés comme faisant pa ie du ménage, le total des possessions foncières, l'inventaire des biens affectés, et des inf imations pour assurer leur situation future. Ces informations sont confirmées et attestées par des re résentants locaux. Les dossiers seront maintenus à jour et incluront de la documentation sur les ter es livrées. Toutes les revendications et tous les biens seront décrits par écrit. - Accord sur la compensation et préparation des contrats. Tous les types de compensation sont cla rement expliqués à l'individu et au ménage. L'administration dresse une liste de toutes les pr priétés et terres livrées, et les types de compensation (argent liquide et/ou en nature) choisis. Une pei sonne qui choisit une compensation en nature a un bon de commande qui est signé et attesté par un témoin. A huis clos, le contrat de compensation est lu à voix haute en présence de la partie aff ctée et le représentant de l'administration et un représentant de la communauté agréée par tous. I |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 * Faiement des compensations. Toute remise de propriété, telle que terre ou bâtiments, et tout pa ement de compensation sera effectué en présence de la partie affectée et le représentant de l'ac ministration et un représentant de la communauté agréée par tous. * L Ls paiements de compensations communautaires La compensation communautaire sera en nature sel lement pour une communauté dans sa totalité, sous la forme d'une reconstruction de l'é uipement de même niveau ou plus que ceux en cours de construction par un ALE locale dans la zor e pour la même fonction. Des exemples de compensation communautaires incluent: * nstruction d'école (publique ou religieuse), * C entre de santé, * T ilettes publiques, * A imentation en eau, • P ace de marché, • RDute, * e c. PF OCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE LA RÉINSTALLATION RE LATIF AUX TRAVAUX PUBLICS. Av 3nt qu'une activité de projet ne soit mise en pratique, les personnes qui sont affectées par ces acl vités devront être compensées conformément à la réglementation en vigueur et le cadre ré5 lementaire de la réinstallation forcée. Pour les activités qui impliquent l'acquisition de terres, il est de plus nécessaire que ces mesures prévoient la provision de compensations et d'autres assistances né essaires pour la relocalisation, avant le déménagement, et, si nécessaire, la préparation de sites de réinstallation forcée avec des équipements adéquats, lorsqu'ils sont nécessaires. En particulier, la prise de terres et de biens associés ne peut avoir lieu qu'après que la compensation ait été payée et, le cas échéant, les sites de réinstallation forcée et les allocations de déménagement aie nt été foumies aux personnes déplacées. Pour des activités nécessitant un déménagement ou la )erte d'un abri, la réglementation requièrt de plus que des mesures pour assister les personnes dé lacées soient mises en place en accord avec le plan d'action de réinstallation forcée de l'activités. Les mesures pour assurer la conformité avec cette directive de la réglementation seraient incluses dal s les plans de réinstallation forcée qui seraient préparés pour chaque activité impliquant une réii stallation forcée ou une compensation. Une fois le plan de réinstallation involontaire approuvé par les autorités locales et nationales, il doit être envoyé à la Banque Mondiale pour évaluation et ap robation. MÉ CANISMES DE REDRESSEMENT DES TORTS. Lo sque le plan de réinstallation forcée est approuvé et les contrats de compensation individuelle sig és, les individus affectés auront été informés de la procédure pour exprimer leur désaccord et de nander réparation. La procédure de redressement des torts sera simple, administrée autant que po sible au niveau local pour en faciliter l'accès, être flexible et ouverte à diverses formes de 19 pr uves, tenant en compte que beaucoup des personnes ne savent ni lire ni écrire et nécessitent une rés olution rapide, juste et équitable. To us les torts concemant le non-respect de contrats, niveaux de compensaton, ou prise de biens sa ns compensation pourront être adressés aux différents échelons de radministration (les notables au niveau locale, l'administration communal et le gouvemeur de province) ou à défaut, aux cours et tri unaux de leur localité. La Commission chargée de la Réinstallation involontaire mettra tous les m yens en oeuvre (numéro de téléphone de ces membres, communication du numéro de téléphone du Responsable environnement de l'entité concemée, numéro de téléphone de la Cellule Er vironnement, cahiers de doléances déposés à des endroits d'accès libres et aisés et relevés he bdomadairement,...) pour recueillir ses plaintes, les enregistrer et proposer une solution équitable qL i devra élaborer après consultation de l'ensemble des parties prenantes. C la prend du temps aux gens de décider qu'ils sont lésés et veulent se plaindre. Les procédures de pi inte donneront donc aux personnes jusqu'à 3 mois suivant la remise des biens considérés pour pr senter leur plainte. Tous les efforts doivent être entrepris pour tenter de régler les différends. Une fo que l'ensemble des protagonistes ainsi que l'administration nationale et locale se sont mises d' ccord sur les changements nécessaires et appropriés, une description écrite des procédés m ifiés sera rédigée. L'administration locale et les notables locaux seront chargés d'en informer la pc pulation. MECANISMES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DES BÉNÉFICIARES DANS LA Pl ANNIFICATION, L'EXÉCUTION ET LE SUIVI. La consultation publique et la participation sont essentielles parce qu'elles apportent aux personnes pc tentiellement déplacées l'opportunité de participer à la fois à la conception et à la mise en pratique de s activités. De plus, ce sont les communautés locales qui doivent revendiquer la propriété de ce pr Djet pour qu'il soit un succès, et la richesse de leurs connaissances des conditions locales est un at ut inestimable pour le projet. Er reconnaissance de ceci, une attention particulière serait portée à la consultation publique des in iividus/ménages potentiellement affectés lorsqu'une réinstallation forcée est considérée. La c nsultation publique aura lieu au moment des premières études concemant l'activité au niveau des c mmunautés locales, des dirigeants, des notables et des foumisseurs de services. La stratégie de p2 rticipation évoluerait autour de la provision d'une opportunité complète d'implication. C processus ne serait pas isolé, grâce à la nature même du projet, qui assure par sa mise en o uvre et sa conception une participation publique continue et une implication au niveau local. Donc, d façon stratégique, la consultation publique serait une activité en cours tout au long du cycle cmplet du projet. Par exemple, la consultation publique aurait lieu pendant la préparation de (i) I' tude socio-économique, (ii) du plan de réinstallation forcée, (iii) de l'évaluation de l'impact e vironnemental, et (iv) se poursuivra jusqu'à la rédaction et la lecture du contrat de compensation. L participation et la consultation publique prendraient la forme de réunions, de programmes radio, de demandes de propositions/commentaires écrits, remplissage de questionnaires/formulaires, de cc nférences publiques et d'explications des idées et besoins du sous projet, rendant des documents di ponibles aux niveaux provincial, communal, zonal et du secteur, dans des endroits adaptés cc mme les résidences officielles/bureaux des dirigeantslanciens locaux. Ces mesures prendraient en cc mpte le niveau d'alphabétisation très bas qui prévaut dans ces communautés en laissant sL ffisamment de temps pour réagir aux informations qui leur sont destinées. 20 -i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Le contrôle de ce processus serait effectué par les structures communautaires et les structures du pr *et sous la supervision de la Commission chargée de la réinstallation involontaire et de la Cellule En ironnement dans le cadre des plans de réinstallation forcée individuels et le suivi global et les mé canismes d'évaluation du projet. AF RANGEMENTS POUR LE SUIVI PAR LE MAITRE D'OEUVRE ET, LE CAS ÉCHEANT, PAR DE S CONTROLEURS INDÉPENDANTS. Le ; arrangements pour le suivi s'insèreraient dans le plan global de suivi de tout le projet qui serait réa lisé par la Commission chargée de la réinstallation involontaire et le Responsable Environnement de l'entité impliquée. Ce qui implique qu'il est nécessaire d'avoir des guides de suivi et d'évaluations éta blis et approuvés avant l'exécution du projet. L' bjectif de ces guides sera de conduire une évaluation finale pour déterminer si les personnes aff cctées par le projet auront été affectées de telle manière qu'elles ont aujourd'hui un niveau de vie su )érieur à avant, qu'elles ont le même niveau de vie, ou qu'elles sont en fait plus pauvres qu'avant. Un nombre d'indicateurs sera utilisé pour déterminer le statut des personnes affectées